Les forums de discussion sont l’une des principales innovations d’internet et constituent de nouveaux outils de liberté d’expression et de communication. Ils peuvent cependant être des lieux de mise en ligne de contenus illicites ou préjudiciables (propos racistes, révisionnistes, portant atteinte à l’image d’une personne …).
Un équilibre doit donc être trouvé entre liberté d’expression et respect des lois. Pour cela, un cadre de responsabilité clair doit être défini pour tous les participants et organisateurs de forums de discussion sur le web, quels qu’ils soient (webmestres indépendants, éditeurs en ligne, fournisseurs de services internet).
Le débat n’est pas strictement juridique ou politique. Il s’inscrit dans un contexte économique délicat où les acteurs en présence – fournisseurs de services internet, éditeurs en ligne et webmestres indépendants – sont soucieux d’obtenir une égalité de traitement juridique pour l’exercice d’activités similaires.
Dans ce contexte, le Forum des droits sur l’internet tient à affirmer le principe selon lequel l’application d’un régime juridique spécifique doit être apprécié au regard de l’activité exercée par les personnes concernées (hébergement, édition) et non de leur statut juridique (personne physique, fournisseur d’accès ou entreprise de presse).
Les recommandations qui figurent ci-dessous tiennent compte de cette situation complexe. Elles correspondent à un état du consensus obtenu entre les acteurs suite à de nombreux échanges. Elles pourront évoluer par la suite.
Ces recommandations s’adressent au juge et aux organisateurs de forums.
Au juge, le Forum fait valoir que l’activité consistant à organiser des forums de discussion recouvre des réalités parfois très différentes, ce qui rend inopportun l’application d’un régime de responsabilité unique. Il convient au contraire de déterminer ce régime au cas par cas : tel forum de discussion pourra relever du régime de l’hébergement lorsque son organisateur conserve une certaine distance éditoriale à l’égard des contenus ; tel autre pourra relever du régime applicable aux responsables de presse lorsque l’organisateur intervient véritablement sur les contenus ou qu’il se les approprie.
Par ailleurs, le Forum des droits sur l’internet souhaite limiter les effets pervers, sur la pratique de la modération, des critères de mise en œuvre de la responsabilité du directeur de la publication prévus par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle. En effet, l’organisateur de forums qui surveille spontanément les contenus des messages avant leur mise en ligne risque d’être soumis à la responsabilité automatique dite « éditoriale » du directeur de la publication. Cette situation décourage ainsi les comportements responsables. Pour remédier à ce paradoxe, il est demandé au juge de ne pas appliquer le régime de responsabilité éditoriale à ceux qui, sans procéder à une exploitation éditoriale des contenus, auraient entrepris une modération a priori destinée simplement à éliminer les messages nuisibles (ex. messages hors thème, redondants ou illicites).
Enfin, concernant les organisateurs de forums, le Forum des droits sur l’internet souhaite promouvoir des comportements responsables et l’adoption de chartes de participation claires et suffisamment exhaustives.
A. Grille de lecture à l’attention du juge en cas de contentieux
1) Responsabilité des auteurs de contenus et des modérateurs
Le Forum estime nécessaire d’engager la responsabilité de droit commun des acteurs suivants, dans les circonstances évoquées :
- l’auteur direct d’un message ou toute personne ayant effectivement participé à la création de son contenu ;
- les modérateurs qui, en modifiant la teneur d’un message, lui confèrent un caractère illicite ou préjudiciable qu’il ne présentait pas originellement.
2) Responsabilité des organisateurs de forums de discussion
Le Forum des droits sur l’internet considère qu’il n’y a pas lieu de privilégier l’application d’un régime de responsabilité juridique en particulier. L’organisation de forums de discussion peut donner lieu à des réalités différentes qui appellent l’application de régimes juridiques adaptés.
L’exploitation d’un forum peut ainsi être assimilable à de l’hébergement, et nécessiter l’application de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ou à de l’édition, et relever de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ou encore à une autre activité, et répondre alors du droit commun au niveau civil.
L’application de tel ou tel régime de responsabilité doit impérativement être appréciée au regard de l’activité qui est véritablement exercée par l’organisateur de forum et non en fonction de son statut. Ainsi, un prestataire d’hébergement ne relèvera pas nécessairement du régime de responsabilité des hébergeurs pour l’activité consistant à organiser des forums de discussion, si celle-ci devait être assimilée à de l’édition. De même, la responsabilité éditoriale ne devra pas être appliquée à l’entreprise de presse qui organise un forum de discussion assimilable à de l’hébergement.
Le Forum des droits sur l’internet propose ainsi une grille de lecture au juge l’invitant à prendre en compte l’activité effectivement exercée par les organisateurs de forums et à privilégier l’application de tel ou tel régime de responsabilité selon des circonstances répertoriées ci-dessous :
a) Application de la responsabilité éditoriale
Le Forum des droits sur l’internet invite le juge à privilégier l’application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les infractions de presse commises sur un forum de discussion, lorsque l’organisateur procède à l’exploitation éditoriale des contenus des messages postés. Dans ce cas, l’organisateur devra assumer la responsabilité du directeur de la publication ou celle du producteur.
L’existence d’une exploitation éditoriale des contenus des messages pourra résulter de l’un des indices suivants :
- la modification substantielle du contenu du message par des services éditoriaux visant à lui conférer une plus value ;
- la sélection arbitraire des messages à publier qui ne serait pas fondée sur le seul respect du droit ou du thème de discussion ;
- le fait pour l'exploitant de forum de mentionner sur son site ou sur les messages qu'il en est le propriétaire[2] ou le fait de se comporter comme étant le propriétaire des droits d'exploitation sur ces messages (par exemple par la redistribution des messages ou l’exploitation des messages distincte de celle nécessaire au service du forum de discussion ou encore en refusant de retirer un message sur demande de son auteur[3]).
Par ailleurs, le Forum des droits sur l’internet demande au juge d’engager la responsabilité éditoriale des organisateurs de forums qui font le choix d’un thème ou d’un sujet de discussion directement illicite ou incitant explicitement à tenir des propos illicites au regard des infractions visées par la loi sur la liberté de la presse de 1881.
En revanche, le Forum des droits sur l’internet recommande au juge d’éviter de considérer, lorsque l’organisateur de forum de discussion pratique une modération a priori, qu’un message incriminé ait pu faire l’objet, du seul fait de cette modération, d’une fixation préalable à sa communication au public devant entraîner la responsabilité du directeur ou du co-directeur de la publication au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Il est bien entendu essentiel de circonscrire l’exclusion de cette qualification aux cas de modérations qui ne conduisent pas à l’exploitation éditoriale des contenus (voir les critères définis ci-dessus).
b) Application de la responsabilité civile de droit commun
Le Forum des droits sur l’internet invite le juge à privilégier l’application du droit commun, au civil, à l’organisateur de forums de discussion qui échapperait aux critères ci-dessus définis, mais qui aurait choisi :
- d’initier une discussion sur un sujet particulièrement sensible ou s’adressant aux mineurs
Un sujet sera considéré comme sensible lorsque :
- les abus qu’il provoque sont tellement systématiques qu’ils en deviennent prévisibles ou ;
- les plaintes sont récurrentes.
Explications : le sujet de discussion n’étant pas neutre, l’organisateur de forums ne saurait être considéré comme un simple prestataire technique. Il est donc nécessaire de mettre au moins à sa charge, par application du droit commun, une obligation de diligences consistant à prévenir ou mettre fin rapidement la commission d’infractions (modération a priori ou a posteriori).
Rappelons que l’application du droit civil commun couvre la réparation d’un certain nombre d’infractions telles que l’atteinte au droit à l’image, le dénigrement, la contrefaçon ou la concurrence déloyale[4].
A fortiori, le Forum des droits sur l’internet demande au juge d’engager la responsabilité civile des organisateurs de forums qui font le choix d’un thème ou d’un sujet de discussion directement illicite au regard du droit commun ou incitant explicitement à commettre un dommage civil.
ou
- de ne pas mettre en place un système de collecte de données de nature à permettre l’identification des auteurs[5]
L’organisateur du forum de discussion doit en effet veiller, au regard de la loi française, à ce que les participants ne puissent demeurer anonymes en cas de litige. Celui qui ne procède pas à la détention et à la conservation des données de nature à permettre l’identification d’un destinataire de son service empêche les autorités de rechercher les auteurs directs d’infractions et se rend, au moins indirectement, responsable vis-à-vis des victimes d’infractions. Dans ce cas, il semble naturel que l’organisateur ait au moins l’obligation de surveiller les contenus qui s’échangent à travers son service.
c) Application de la responsabilité des hébergeurs
Le Forum des droits sur l’internet invite le juge à appliquer l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 à l’organisateur de forum de discussion qui se limite à une activité de stockage de contenus fournis par un destinataire du service à sa demande, c’est-à-dire lorsque :
- l’activité exercée par l’organisateur de forums de discussion ne peut être considérée comme une exploitation éditoriale par référence aux indices ci-dessus définis (a). Dans le cas contraire, celui-ci devra relever de la responsabilité prévue à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les infractions de presse constatées sur son service.
- l’organisateur de forums de discussion n’initie pas une discussion sur un sujet particulièrement sensible ou s’adressant aux mineurs et met en place un système de collecte de données de nature à permettre l’identification des auteurs. Dans le cas contraire, celui-ci devra relever de la responsabilité de droit commun.
Un équilibre doit donc être trouvé entre liberté d’expression et respect des lois. Pour cela, un cadre de responsabilité clair doit être défini pour tous les participants et organisateurs de forums de discussion sur le web, quels qu’ils soient (webmestres indépendants, éditeurs en ligne, fournisseurs de services internet).
Le débat n’est pas strictement juridique ou politique. Il s’inscrit dans un contexte économique délicat où les acteurs en présence – fournisseurs de services internet, éditeurs en ligne et webmestres indépendants – sont soucieux d’obtenir une égalité de traitement juridique pour l’exercice d’activités similaires.
Dans ce contexte, le Forum des droits sur l’internet tient à affirmer le principe selon lequel l’application d’un régime juridique spécifique doit être apprécié au regard de l’activité exercée par les personnes concernées (hébergement, édition) et non de leur statut juridique (personne physique, fournisseur d’accès ou entreprise de presse).
Les recommandations qui figurent ci-dessous tiennent compte de cette situation complexe. Elles correspondent à un état du consensus obtenu entre les acteurs suite à de nombreux échanges. Elles pourront évoluer par la suite.
Ces recommandations s’adressent au juge et aux organisateurs de forums.
Au juge, le Forum fait valoir que l’activité consistant à organiser des forums de discussion recouvre des réalités parfois très différentes, ce qui rend inopportun l’application d’un régime de responsabilité unique. Il convient au contraire de déterminer ce régime au cas par cas : tel forum de discussion pourra relever du régime de l’hébergement lorsque son organisateur conserve une certaine distance éditoriale à l’égard des contenus ; tel autre pourra relever du régime applicable aux responsables de presse lorsque l’organisateur intervient véritablement sur les contenus ou qu’il se les approprie.
Par ailleurs, le Forum des droits sur l’internet souhaite limiter les effets pervers, sur la pratique de la modération, des critères de mise en œuvre de la responsabilité du directeur de la publication prévus par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle. En effet, l’organisateur de forums qui surveille spontanément les contenus des messages avant leur mise en ligne risque d’être soumis à la responsabilité automatique dite « éditoriale » du directeur de la publication. Cette situation décourage ainsi les comportements responsables. Pour remédier à ce paradoxe, il est demandé au juge de ne pas appliquer le régime de responsabilité éditoriale à ceux qui, sans procéder à une exploitation éditoriale des contenus, auraient entrepris une modération a priori destinée simplement à éliminer les messages nuisibles (ex. messages hors thème, redondants ou illicites).
Enfin, concernant les organisateurs de forums, le Forum des droits sur l’internet souhaite promouvoir des comportements responsables et l’adoption de chartes de participation claires et suffisamment exhaustives.
A. Grille de lecture à l’attention du juge en cas de contentieux
1) Responsabilité des auteurs de contenus et des modérateurs
Le Forum estime nécessaire d’engager la responsabilité de droit commun des acteurs suivants, dans les circonstances évoquées :
- l’auteur direct d’un message ou toute personne ayant effectivement participé à la création de son contenu ;
- les modérateurs qui, en modifiant la teneur d’un message, lui confèrent un caractère illicite ou préjudiciable qu’il ne présentait pas originellement.
2) Responsabilité des organisateurs de forums de discussion
Le Forum des droits sur l’internet considère qu’il n’y a pas lieu de privilégier l’application d’un régime de responsabilité juridique en particulier. L’organisation de forums de discussion peut donner lieu à des réalités différentes qui appellent l’application de régimes juridiques adaptés.
L’exploitation d’un forum peut ainsi être assimilable à de l’hébergement, et nécessiter l’application de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ou à de l’édition, et relever de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ou encore à une autre activité, et répondre alors du droit commun au niveau civil.
L’application de tel ou tel régime de responsabilité doit impérativement être appréciée au regard de l’activité qui est véritablement exercée par l’organisateur de forum et non en fonction de son statut. Ainsi, un prestataire d’hébergement ne relèvera pas nécessairement du régime de responsabilité des hébergeurs pour l’activité consistant à organiser des forums de discussion, si celle-ci devait être assimilée à de l’édition. De même, la responsabilité éditoriale ne devra pas être appliquée à l’entreprise de presse qui organise un forum de discussion assimilable à de l’hébergement.
Le Forum des droits sur l’internet propose ainsi une grille de lecture au juge l’invitant à prendre en compte l’activité effectivement exercée par les organisateurs de forums et à privilégier l’application de tel ou tel régime de responsabilité selon des circonstances répertoriées ci-dessous :
a) Application de la responsabilité éditoriale
Le Forum des droits sur l’internet invite le juge à privilégier l’application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les infractions de presse commises sur un forum de discussion, lorsque l’organisateur procède à l’exploitation éditoriale des contenus des messages postés. Dans ce cas, l’organisateur devra assumer la responsabilité du directeur de la publication ou celle du producteur.
L’existence d’une exploitation éditoriale des contenus des messages pourra résulter de l’un des indices suivants :
- la modification substantielle du contenu du message par des services éditoriaux visant à lui conférer une plus value ;
- la sélection arbitraire des messages à publier qui ne serait pas fondée sur le seul respect du droit ou du thème de discussion ;
- le fait pour l'exploitant de forum de mentionner sur son site ou sur les messages qu'il en est le propriétaire[2] ou le fait de se comporter comme étant le propriétaire des droits d'exploitation sur ces messages (par exemple par la redistribution des messages ou l’exploitation des messages distincte de celle nécessaire au service du forum de discussion ou encore en refusant de retirer un message sur demande de son auteur[3]).
Par ailleurs, le Forum des droits sur l’internet demande au juge d’engager la responsabilité éditoriale des organisateurs de forums qui font le choix d’un thème ou d’un sujet de discussion directement illicite ou incitant explicitement à tenir des propos illicites au regard des infractions visées par la loi sur la liberté de la presse de 1881.
En revanche, le Forum des droits sur l’internet recommande au juge d’éviter de considérer, lorsque l’organisateur de forum de discussion pratique une modération a priori, qu’un message incriminé ait pu faire l’objet, du seul fait de cette modération, d’une fixation préalable à sa communication au public devant entraîner la responsabilité du directeur ou du co-directeur de la publication au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Il est bien entendu essentiel de circonscrire l’exclusion de cette qualification aux cas de modérations qui ne conduisent pas à l’exploitation éditoriale des contenus (voir les critères définis ci-dessus).
b) Application de la responsabilité civile de droit commun
Le Forum des droits sur l’internet invite le juge à privilégier l’application du droit commun, au civil, à l’organisateur de forums de discussion qui échapperait aux critères ci-dessus définis, mais qui aurait choisi :
- d’initier une discussion sur un sujet particulièrement sensible ou s’adressant aux mineurs
Un sujet sera considéré comme sensible lorsque :
- les abus qu’il provoque sont tellement systématiques qu’ils en deviennent prévisibles ou ;
- les plaintes sont récurrentes.
Explications : le sujet de discussion n’étant pas neutre, l’organisateur de forums ne saurait être considéré comme un simple prestataire technique. Il est donc nécessaire de mettre au moins à sa charge, par application du droit commun, une obligation de diligences consistant à prévenir ou mettre fin rapidement la commission d’infractions (modération a priori ou a posteriori).
Rappelons que l’application du droit civil commun couvre la réparation d’un certain nombre d’infractions telles que l’atteinte au droit à l’image, le dénigrement, la contrefaçon ou la concurrence déloyale[4].
A fortiori, le Forum des droits sur l’internet demande au juge d’engager la responsabilité civile des organisateurs de forums qui font le choix d’un thème ou d’un sujet de discussion directement illicite au regard du droit commun ou incitant explicitement à commettre un dommage civil.
ou
- de ne pas mettre en place un système de collecte de données de nature à permettre l’identification des auteurs[5]
L’organisateur du forum de discussion doit en effet veiller, au regard de la loi française, à ce que les participants ne puissent demeurer anonymes en cas de litige. Celui qui ne procède pas à la détention et à la conservation des données de nature à permettre l’identification d’un destinataire de son service empêche les autorités de rechercher les auteurs directs d’infractions et se rend, au moins indirectement, responsable vis-à-vis des victimes d’infractions. Dans ce cas, il semble naturel que l’organisateur ait au moins l’obligation de surveiller les contenus qui s’échangent à travers son service.
c) Application de la responsabilité des hébergeurs
Le Forum des droits sur l’internet invite le juge à appliquer l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 à l’organisateur de forum de discussion qui se limite à une activité de stockage de contenus fournis par un destinataire du service à sa demande, c’est-à-dire lorsque :
- l’activité exercée par l’organisateur de forums de discussion ne peut être considérée comme une exploitation éditoriale par référence aux indices ci-dessus définis (a). Dans le cas contraire, celui-ci devra relever de la responsabilité prévue à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les infractions de presse constatées sur son service.
- l’organisateur de forums de discussion n’initie pas une discussion sur un sujet particulièrement sensible ou s’adressant aux mineurs et met en place un système de collecte de données de nature à permettre l’identification des auteurs. Dans le cas contraire, celui-ci devra relever de la responsabilité de droit commun.
Dernière édition par Arwald le Sam 28 Fév - 19:56, édité 1 fois











